70.18.1. Le ministre peut modifier, refuser de modifier ou de renouveler, suspendre ou révoquer l’autorisation relative à la gestion de matières dangereuses lorsque son titulaire a cessé partiellement des activités qui sont mentionnées à l’autorisation.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1241.